En mai 2016, un adjudant-chef de l’armée de Terre est sanctionné de 10 JA en OPEX pour avoir désobéi aux ordres clairs de son chef direct. Ainsi, ce sous-officier, en marge d’une opération militaire d’influence à Gao, reconnaît avoir décidé de prendre son repas en ville, dans un restaurant civil, avec son équipe, contrairement aux ordres clairs donnés. Cet ordre avait été pris afin de respecter les contraintes sécuritaires applicables sur ce théâtre et garantir la sécurité des militaires engagés.

Ce sous-officier, en janvier 2017, conteste, dans le cadre d’un recours hiérarchique, sa sanction devant la ministre des Armées qui décide de la maintenir. Le requérant élève le litige devant le tribunal administratif de Paris qui rectifie une erreur d’écriture de date et déclare comme suffisamment motivée la décision de la ministre des Armées, en octobre 2020. Le requérant se pourvoi alors en appel. La cours d’Appel confirme l’analyse des juges du fond, estimant que la sanction de 10 JA infligée est justifiée, que la faute est matérialisée et qu’aucun détournement de pouvoir n’est effectif.

Par ailleurs, ce militaire a bénéficié, en janvier 2021, de l’effacement quadriennal de cette sanction qui est donc, au moment où les juges d’appel se prononcent, réputée ne plus exister. Toutefois, et de façon originale, les juges en dépit d’un défaut d’intérêt à agir décident d’analyser, en dépit de son effacement, la sanction sur le fond, ne tenant pas compte de l’effacement intervenu durant la procédure.

Il apparaît donc qu’une sanction, même effacée par le biais de la mesure prévue à l’article R. 4137-23 du code de la défense, peut être soumise à l’analyse, sur le fond, du juge administratif.

 

Cour administrative d'appel de Paris - 9ème chambre du 28 janvier 2022 / n° 20PA03923


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