Une décision formée à « la suite du recours devant la commission des recours des militaires, s'est substituée nécessairement à la décision initiale.
Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Il suit de là que M. D... ne peut invoquer utilement le moyen tiré de ce que le bulletin de notation annuelle était insuffisamment motivé dès lors que le défaut de motivation est en tout état de cause propre à la décision initiale et a nécessairement disparu avec elle ».

« En tout état de cause, l'intéressé ne peut se prévaloir de ses notations antérieures pour établir la réalité de ces incohérences dans la mesure où ces notations sont indépendantes les unes des autres. Enfin, la circonstance que cette notation aurait des effets négatifs sur le déroulement de sa carrière est sans incidence sur sa légalité ».

[…] « il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. D..., que l'administration, qui s'est fondée sur sa manière de servir, aurait eu l'intention de lui infliger une sanction ou qu'elle se serait fondée sur des éléments étrangers au service et commis, de ce fait, un détournement de pouvoir ».

Cour administrative d'appel, Paris, 2e chambre, 27 Novembre 2019 – n°17PA23764


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