Considérant enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'une sanction a été demandée par le commandant en second de la région de gendarmerie de Franche-Comté moins d'un mois après les faits en litige, soit le 15 novembre 2012 ; que l'autorité militaire de deuxième niveau a demandé que soit réuni un conseil d'enquête le 3 avril 2013 ; que ce conseil d'enquête s'est tenu le 22 novembre 2013 ; qu'à la suite de cette procédure, la décision contestée a été prise le 7 mars 2014, soit dix-sept mois après les faits reprochés ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du délai anormalement long qui se serait écoulé entre la date à laquelle l'autorité disciplinaire a eu connaissance des faits reprochés et le moment auquel elle a décidé de lui infliger une sanction doit être écarté.

Cour administrative d'appel, Nancy, Chambre 3, 10 Novembre 2016 - N° 15NC02066 –Inédit


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