Le militaire, conformément au code de la défense, peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Toutefois, de telles sanctions n’ont pas vocation à demeurer ad vitam dans le dossier disciplinaire du militaire.
Ainsi, il faut distinguer deux cas, selon le niveau et l’importance de la sanction dont le militaire souhaite demander l’effacement.
Sanctions du 1er groupe sauf celles prévues à l’article R4137-23-1 du code de la défense. |
Sanctions suite à des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur (blâme du ministre, arrêts de plus de 30 jours, condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux). |
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L’effacement des sanctions est effectué d'office et automatiquement au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées. |
La demande d’effacement des sanctions s'effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées. |
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Conditions :
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Conditions :
Conseillé :
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La commission émet ensuite un avis. Le ministre des Armées ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté, prennent la décision d’effacement ou choisissent de maintenir la sanction.
L'effacement d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse du dossier individuel. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.
Sources : articles R4137-23, R4137-23-1 et R4137-23-2 du code de la défense. »