« L’ADC C. est en congé de maladie ordinaire depuis le 9 janvier 2017. Il est placé en congé de longue durée pour maladie à partir du 3 juillet 2017, en raison d’un état dépressif, pour une première période de six mois, ultérieurement renouvelée à plusieurs reprises.

Alors qu’il était en congé de maladie, l’intéressé avait été vu exerçant des activités opérationnelles en tant que sapeur-pompier volontaire entre le 22 janvier 2017 et le 30 avril 2017. Par une décision du 13 février 2018, prise après avis du conseil d’enquête du 26 janvier 2018, la ministre des armées a décidé de radier l’ADC C. des cadres pour motif disciplinaire. Cette sanction a été annulée par le jugement n° 1803672 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juin 2019. Le 17 décembre 2019, la ministre des armées a alors prononcé une nouvelle sanction à l’encontre de ADC C., du niveau du blâme.

 Le juge administratif retient :

« La circonstance qu'un fonctionnaire se trouve placé en congé de maladie de longue durée au moment où une action disciplinaire est engagée à son encontre ne le soustrait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité ni ne fait obstacle à la poursuite de la procédure dont il est l'objet ».

« Bien que M. C. s’en défende, l’exercice d’une activité opérationnelle de sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS, fût-elle ponctuelle, alors qu’il était en arrêt de maladie et indisponible au service, est constitutif d’un manquement à ses obligations professionnelles et, subséquemment, d’une faute ».

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise - 3e Chambre - 22 décembre 2022 - n° 2002782 ».


En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies, ce qui nous permet de vous proposer des contenus adaptés à vos centres d'intérêts.