La requérante, capitaine de gendarmerie, a repris son service, après la pause déjeuner, avec trente minutes de retard à deux reprises en quelques jours, sans justification valable et sans en prévenir sa hiérarchie, alors même qu'elle dispose d'un téléphone portable de service et qu'elle avait fait l'objet de plusieurs observations écrites sur son comportement professionnel inapproprié dans les mois précédents. Dès lors, le caractère fautif de ces retards est établi. Eu égard aux responsabilités de la requérante et à la nature des manquements en cause, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une réprimande, relevant du premier groupe de sanctions.

 

Conseil d'État, 7e chambre, 1er Février 2019 - n° 420338


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