« Le code d’honneur du soldat – Article 4 : respectueux des lois et des règlements, je m’exprime avec la réserve qu’exige mon état militaire.

L’article D4122-1 du code de la défense prévoit que, membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit obéir aux ordres reçus conformément à la loi, observer les règlements militaires et en accepter les contraintes. Il doit respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu’il s’exprime, notamment sur les questions de défense. Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint (article L4121-1).
Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire (article L4121-2). De plus, l’article L4121-4 dispose que l’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire. L’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Le devoir de réserve : obligation de discrétion et de mesure dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles politiques, religieuses et philosophiques. Elle ne concerne pas le contenu des opinions et s’applique pendant et en dehors du temps de service.
Le militaire doit :
• Faire preuve de neutralité dans l’exercice du métier militaire : n’exprimer ses opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques que dans le seul cadre privé ;
• Ne pas divulguer d’informations confidentielles. Faire preuve de discrétion sur son cadre d’emploi, sur ses missions et les conditions de leur exécution (protection du secret lié aux opérations) ;
• Ne pas diffuser sur les réseaux sociaux ou toute plateforme publique des informations à caractère opérationnel ou ses opinions sur l’institution militaire.

La laïcité : principe, inscrit dans la Constitution de la Ve République, qui prévoit en premier lieu la séparation des Églises et de l’État. Il assure en second lieu la liberté de conscience (croire ou ne pas croire) à chaque individu.
Le militaire doit :
• Veiller au respect strict de la neutralité de l’État et de l’armée en matière philosophique ou religieuse ;
• Veiller au respect des convictions de chacun tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la réalisation de la mission ;
• Avoir la possibilité de rencontrer un aumônier militaire si besoin, et préserver le droit d’exercice du culte dans les enceintes militaires, dans le respect des dispositions prévues par les règlements et le contexte du moment (exigences opérationnelles). »

 


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