« Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade ».
« Les mérites du requérant devaient être comparés à ceux des candidats susceptibles d'être promus, la promotion au grade de commandant comme l'inscription préalable au tableau d'avancement élaboré à cette fin ne constituant pas un droit mais résultant d'une appréciation comparée des mérites et de la qualité des services des officiers des armes de l’armée de terre remplissant les conditions exigées pour l'inscription à ce tableau ». « Dans ces conditions, en n’inscrivant pas M. K au tableau d’avancement pour la promotion au grade de commandant pour l’année 2017, la ministre des armées, quelle qu'ait été la qualité des services rendus par l'intéressé, n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur manifeste dans l’appréciation des mérites respectifs des candidats à l’avancement ».
Jugement du tribunal administratif de Paris n°1717929/5-3 du 4 décembre 2019