« Sous-officier de l’armée de terre, l’ADJ H. était affecté depuis le 1er août 2020 à l’état-major interarmées aux Antilles. Disposant d’un schéma vaccinal incomplet contre le virus de la covid 19, il a refusé la vaccination. Le 21 octobre 2021 une sanction de quinze jours d’arrêts lui est infligée.

Dans son jugement favorable au ministère des armées, le magistrat retient que :

- « la vaccination contre la covid-19 est obligatoire pour tout militaire : […] servant ou projeté pour raison de service hors du territoire métropolitain, quelles que soient la durée ou la nature de la mission ; […] » (instruction du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la covid-19 dans les armées) ;

- « tout geste vaccinal doit être précédé d’une information des personnels sur la nature des vaccins qui leur sont prescrits et sur les éventuels effets indésirables attendus » conformément à l’instruction du 18 février 2005 relative à la pratique des vaccinations dans les armées. En l’espèce L’ADJ H. a eu des échanges individuels avec le médecin militaire et a donc été à même de solliciter les informations qu’il évoque ;

- les agents publics étant placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire, les modifications apportées aux règles [concernant la vaccination] qui régissent leur emploi leur sont, en principe, et sauf dispositions contraires, immédiatement applicables ;

- la simple mention selon laquelle l’intéressé est « inapte pour refus de mise à jour de vaccination » ne méconnait pas le secret médical puisque rien n’est révélé sur l’état de santé ;

- l’ADJ H. n’a aucun antécédent disciplinaire et présente une bonne façon de servir. Toutefois, son refus, qui a contraint le service à devoir modifier son organisation, pouvait légalement être sanctionné par une sanction disciplinaire de 15 JA. »

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