La communication du dossier de l'instruction judiciaire pour violences conjugales aux fins d'être versée au dossier disciplinaire visant un militaire a été autorisée par le procureur de la République. Cette communication, exclusivement destinée à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, visait à éclairer celle-ci sur l'origine et la gravité des violences conjugales reprochées au requérant eu égard à son statut d'officier de gendarmerie et au fait qu'elles se sont produites dans une enceinte militaire. Elle n'a donc méconnu ni l'article R156 du Code de procédure pénale ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantissent à toute personne le droit au respect de la vie privée et familiale.

L'intéressé a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales, ces violences ayant eu lieu dans un logement situé sur une enceinte militaire. Il a, en outre, été sanctionné d'un blâme, pour comportements inappropriés à l'égard de plusieurs de ses subordonnées féminines. Eu égard aux responsabilités de l'intéressé et alors même que sa manière de servir par ailleurs aurait donné pleine satisfaction, à la gravité des faits incompatible avec les exigences inhérentes au statut de militaire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disciplinaire disproportionnée en lui infligeant la sanction du premier groupe du blâme du ministre.

Conseil d'Etat - Chambre 7 - 26 Avril 2018 - N° 413585 - Inédit - Rejet

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